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Médiation devant la Cour de cassation : des réformes de nature réglementaire sont nécessaires afin de la rendre efficace et pérenne

La médiation dispose, au stade du pourvoi en cassation, d'un formidable potentiel. Possible en l'état actuel des dispositions législatives et réglementaires, ses modalités de mise en œuvre requièrent néanmoins d'être adaptées aux spécificités de la procédure érigée devant la Haute Juridiction : tel est le principal message délivré par le Groupe de travail sur la médiation devant la Cour de cassation qui, le 25 juin 2021, a présenté le fruit de sa réflexion aux membres de la Cour.

Modes alternatifs de règlement des différends. - Au regard de l'intérêt croissant pour les modes alternatifs de règlement des différentes (MARD), la première présidente de la Cour de cassation, Chantal Arens, a installé un groupe de travail sur la promotion et l'encadrement des modes amiables de résolution des litiges, qui avait pour mission de se pencher concrètement sur l'instauration de la médiation devant la Cour de cassation (V. C. cass., audience solennelle de rentrée : JCP G 2021, 70. - V. égal. Groupe de travail de la CA de Paris, La promotion et l'encadrement des modes amiables de règlement des différends, mars 2021. - Les pistes du rapport Ghaleh-Marzban pour réduire les délais de jugement, présenté le 3 mai 2021 : JCP G 2021, 534).

Conseil national de la médiation. - Rappelons qu'a été adopté un amendement au projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (AN, projet de loi, TA n° 630, 25 mai 2021) qui complète la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative par les articles 21-6 et 21-7, en mettant en place un Conseil national de la médiation, notamment chargé de rendre des avis dans le domaine de la médiation et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer. Cette réforme législative vient répondre à des préconisations, notamment formulées par Chantal Arens.

Préconisations du groupe de travail. - Le groupe, qui a volontairement limité sa réflexion à la matière civile, commerciale et sociale, a organisé ses travaux autour des problématiques suivantes : existe-t-il des obstacles à la mise en place de la médiation au niveau de la cassation ? Les textes en vigueur permettent-ils d'y recourir ? Faut-il les compléter pour tenir compte de spécificités procédurales propres à la cassation ? Faut-il envisager la création d'une liste nationale de médiateurs ?

Ces questions ont conduit au constat qu'il n'y avait pas d'obstacle à la médiation au niveau de la cassation et ont permis de dégager les modalités de sa mise en œuvre. S'agissant de l'articulation de la médiation avec l'instance devant la Cour de cassation, le rapport formule des propositions après examen : de l'identification des litiges se prêtant à la médiation ; du moment idoine pour proposer la médiation ; de la désignation d'un médiateur adapté à l'affaire ; de la consignation de la provision ; du point de départ de la durée de la mission de médiation ; de l'assistance des parties ayant recours à la médiation ; du contrôle de l'accord conclu au terme de la médiation ; de l'articulation de la médiation avec la vie du pourvoi ; du développement de la formation à la médiation au sein de la Cour de cassation.

Quels contentieux ? - Parmi les contentieux pour lesquels la médiation serait susceptible d'aboutir, sont cités, entre autres :

- pour la première chambre civile : les affaires relevant du champ du droit contractuel et du droit de la consommation ; les contentieux patrimoniaux du droit de la famille ;

- pour la deuxième chambre civile : les affaires relevant du droit des assurances ; les contentieux en matière de responsabilité délictuelle ; l'indemnisation des préjudices corporels ; les pénalités et majorations de retard en matière de sécurité sociale ;

- pour la troisième chambre civile, en matière de droit immobilier, les dossiers portant sur les baux immobiliers (loyers, charges, indemnité de sortie…) et en matière de droits réels, les affaires portant sur des conflits d'usage, des limites de propriété ;

- pour la chambre commerciale : les contentieux relatifs à l'exécution des contrats commerciaux ; les contentieux bancaires ; les contentieux des sociétés, y compris les sociétés familiales ; les contentieux en matière de concurrence déloyale ;

- pour la chambre sociale : un certain nombre de contentieux impliquant des salariés sont susceptibles de donner lieu à une médiation ; les liquidations d'astreinte.

Le groupe de travail a surtout retenu l'idée selon laquelle il n'y a pas lieu d'exclure a priori certaines matières et préfère laisser aux chambres la possibilité d'apprécier l'opportunité du recours à la médiation, dossier par dossier.

Il lui apparaît tout de même que les procédures de surendettement, la procédure civile et les procédures civiles d'exécution ne se prêtent pas à la médiation.

Il en est de même du contentieux de la sécurité sociale, la nature impérative des dispositions qui régissent la matière laissant peu de place à la médiation.

Dynamique de promotion de la médiation devant la Cour de cassation. - Expressément inscrite dans le droit positif depuis 1995, la médiation constitue « un mode alternatif de règlement des litiges dont l'essor n'est plus à démontrer », note le rapport, « ce développement [puisant] notamment sa source dans les qualités inhérentes à cette voie de règlement amiable, qui offre aux parties la possibilité de s'exprimer dans un cadre souple, souvent plus propice à la désescalade du conflit que celui proposé par l'enceinte judiciaire ».

Il incombe désormais à la Cour de cassation de s'inscrire dans cette dynamique de promotion de la médiation déjà identifiée dans certaines juridictions du fond, sachant que la formation d'un pourvoi rallonge d'autant la durée de l'instance. Et le rapport de souligner : 1°) qu'« au stade du pourvoi en cassation, les parties peuvent commencer à se lasser, après plusieurs années de procédure, plus encore dans la perspective d'une cassation avec renvoi » ; 2°) que « l'instance est susceptible d'avoir donné lieu à des contradictions entre les différents degrés de juridiction, sources d'un possible sentiment de défiance vis-à-vis des voies traditionnelles de la justice », de sorte que la médiation judiciaire, lorsqu'elle intervient au stade du pourvoi en cassation, « est proposée à un moment opportun dans la mesure où de nouveaux acteurs se réapproprient le litige ».

Bien qu'il apparaisse, à la lumière des travaux menés, que le recours à la médiation est, à droit constant, parfaitement envisageable au stade du pourvoi en cassation, « il est nécessaire de procéder à quelques clarifications textuelles quant aux modalités de mise en œuvre de la médiation, en particulier devant le juge de cassation car elles participeront à la normalisation de cette voie de règlement du litige », estime le rapport.

Comité de pilotage. - Sur le long terme, le groupe de travail recommande la mise en place d'un comité de pilotage composé d'un magistrat du siège et d'un magistrat du parquet général par chambre, qui seraient chargés d'évaluer, une à deux fois par an, le développement de la médiation devant la Cour de cassation afin d'assurer un suivi de la mise en œuvre des préconisations formulées dans le rapport et, le cas échéant, d'identifier les pratiques susceptibles d'être améliorées.