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Loi Immigration : modalités d'instruction des demandes d’admissions exceptionnelles au séjour au titre des métiers en tension

Le ministre de l’Intérieur et des outre-mer et la ministre du Travail, de la santé et des solidarités ont fait parvenir aux préfets une instruction dans laquelle ils leur présentent les orientations générales pour la mise en œuvre du nouvel article L. 435-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l'intégration, et permettant l'admission exceptionnelle au séjour des salariés employés, sans titre de séjour, dans des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement.

L’instruction rappelle que les dispositions de l'article L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) permettent déjà la régularisation par le travail des ressortissants étrangers sans droit au séjour sur le territoire national. Par cette procédure qui demeure inchangée, les ressortissants étrangers peuvent solliciter un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » en fonction du contrat de travail détenu, sous une double condition d'antériorité du séjour et d'activité salariée, sans avoir l'obligation de produire un visa d'entrée. Elle nécessite toutefois la production par l'étranger de preuves de son investissement professionnel - notamment un formulaire CERFA rempli par son employeur - et de bulletins de salaire, conditionnant de facto l'aboutissement de la procédure de régularisation à l’intervention de l'employeur.

À travers une nouvelle procédure dédiée, la loi Immigration permet désormais de mettre un terme à la situation de dépendance du salarié étranger vis-à-vis de son employeur pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour par le travail. Ainsi, « considérant les enjeux humains et économiques » liés à l'emploi de ressortissants étrangers travaillant dans des métiers en tension, le Parlement a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un dispositif qui permet l'admission exceptionnelle au séjour des salariés employés, sans titre de séjour, dans des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement.

Ces dispositions législatives, applicables jusqu'au 31 décembre 2026, ouvrent une voie d'accès à la régularisation spécifique pour les ressortissants étrangers employés dans un métier en tension, en vue de satisfaire 3 objectifs :

  • Renforcer l’articulation entre les besoins en main-d'œuvre identifiés comme persistants dans certains métiers ou zones géographiques et l'accès au séjour par le travail ;

  • Conforter l'action publique en matière de prévention et de répression de l'exploitation des travailleurs sans autorisation de travail ;

  • Assurer l'autonomie du ressortissant étranger sans titre vis-à-vis de son employeur en ouvrant une voie d'accès au séjour à sa seule initiative.

Les ministres précisent aux préfets que les demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui justifient d'un emploi dans un métier en tension, doivent « faire l’objet d'un examen approfondi, objectif et individualisé » sur le fondement de l'article L. 435-4 du CESEDA.

La circulaire explicite les principes et critères qui régissent les modalités de réception et d'instruction des demandes présentées dans ce cadre et expose les critères d'admission au séjour sur lesquels les préfets pourront fonder leurs décisions dans le respect de leur pouvoir d'appréciation.

L'instruction des dossiers dont ils auront à connaître pourra aboutir à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d'une durée d'un an et à la délivrance d'un document sécurisé justifiant l'autorisation de travail.

Les préfets devront veiller particulièrement à ce que les dossiers soient instruits « dans un délai de 90 jours à compter de la complétude du dossier ».

Dans le cas où les dossiers soumis à leur examen dans ce cadre ne pourraient aboutir à la délivrance de tels titres de séjour, il leur sera toujours possible d'examiner les dossiers au regard des critères définis aux articles L. 435-1 à L. 435-3.