Littoral : précisions sur la modification et la suspension des servitudes de passage des piétons
[07.07.2020]
Selon l’article L. 160-6 du Code de l’urbanisme (nouveaux C. urb., art. L. 121-31 à L. 121-33) et de ses décrets d’application (C. urb. art. R* 160-11 et art. R* 160-14 devenus C. urb., art. R. 121-9 et s.) : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des...
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