L’industrie personnelle dans le calcul de la créance de participation
[14.12.2023]
« Lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire ». Telle est la solution de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2023 à propos de la liquidation d’un régime de participation aux acquêts....
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