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Offert

Les propositions de l'IGAS et de l'IGF pour un essor des SCIC et des CAE

En novembre dernier, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, et la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, ont confié à IGAS et à l'IGF une mission de diagnostic et de propositions relative aux coopératives d'activité et d'emploi (CAE) et aux sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC). Ce rapport a été mis en ligne le 14 septembre.

Créées respectivement en 2001 et en 2014, les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) et les coopératives d'activité et d'emploi (CAE) font partie de l'économie sociale et solidaire (ESS) et proposent une manière de produire en commun propre à la coopération. Elles sont régies par des dispositions spécifiques figurant dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que par les dispositions générales applicables à toutes les sociétés coopératives précisées dans cette même loi. En tant que sociétés coopératives, elles font, de droit, partie de l'économie sociale et solidaire (ESS). Elles peuvent ainsi être toutes deux qualifiées d'« hybrides », au croisement d'autres statuts.
La SCIC, au carrefour de l'association et de la société commerciale, a été créée pour favoriser la prise en charge d'activités d'utilité sociale par des entreprises dans un cadre coopératif et avec une lucrativité limitée.
La CAE met en œuvre des services mutualisés pour soutenir la création et le développement d'activités économiques et se caractérise par le recours au statut « d'entrepreneur salarié », conciliant les droits sociaux des salariés avec l'autonomie de l'entrepreneur.

Le nombre de ces coopératives restant limité, avec près de 1 000 SCIC et 150 CAE en 2020, la mission conjointe (IGF et IGAS) formule des propositions visant à faciliter leur développement, en levant des freins identifiés, notamment, sur le plan juridique, financier et fiscal. Au-delà de ces propositions, la mission suggère des pistes de réflexion permettant de modifier plus en profondeur leur statut et leur fonctionnement.

  • Propositions concernant les SCIC

- Améliorer le contrôle et le suivi des SCIC : établir une obligation déclarative annuelle des SCIC auprès de l'administration, sur le modèle de la procédure pour les SCOP et dans le même temps, identifier les SCIC dans la nomenclature des catégories juridiques retenue pour la gestion du répertoire SIRENE ;

- Actualiser et clarifier le cadre juridique applicable aux SCIC : définir l'utilité sociale au sens de la loi du 10 septembre 1947 ou centrer le statut des SCIC sur la notion d'intérêt collectif et de manière plus générale, actualiser les dispositions du décret n° 2002-241 du 21 février 2002 ainsi que le cadre juridique des SCIC dans la doctrine fiscale ;

- Faciliter la transformation d'associations et de sociétés en SCIC : aligner le régime des dirigeants de SCIC sur celui des SCOP en matière d'affiliation à l'assurance chômage, lister les agréments et conventions pouvant être conservés en cas de transformation d'une association en SCIC et expliciter les conditions pour y accéder sans faire référence à leur caractère lucratif, élargir aux SCIC le champ du règlement comptable n° 2009-07 du 3 décembre 2009 relatif à la transformation d'une société en SCOP ;

- Faciliter le financement des SCIC en ouvrant la possibilité aux SCIC constituées en SAS d'émettre des titres participatifs.

- Développer le soutien des collectivités territoriales et de leurs groupements aux SCIC : expliciter par voie de circulaire le cadre juridique applicable au soutien des collectivités territoriales et de leurs groupements aux SCIC et dans le même temps autoriser les apports en comptes courants d'associé des collectivités territoriales et de leurs groupements aux SCIC ainsi que l'attribution de subventions aux SCIC par les groupements de collectivités territoriales.

Le rapport évoque aussi une modification plus substantielle du statut de ces sociétés en expertisant la possibilité de qualifier d'organismes sans but lucratif (OSBL) certaines SCIC, étant entendu que seule une qualification expresse par la loi d'OSBL pourrait permettre à certaines SCIC d'être considérées comme tels.

Compte tenu des avantages conférés aux OSBL, notamment en matière fiscale, le champ des SCIC qualifiées comme tels devrait être restreint aux sociétés : choisissant statutairement d'affecter l'intégralité de leurs excédents en réserves, qui resteraient strictement impartageables ;- et agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » (ESUS), de façon à s'assurer qu'au-delà de l'intérêt collectif, elles répondent à un objet d'utilité sociale telle que définie à l'article 2 de la loi du 31 juillet 2014, tout en encadrant leur politique salariale.

La qualification de certaines SCIC comme OSBL au plan fiscal ne conduirait pas à les exonérer de droit des impôts commerciaux. Elle emporterait comme conséquence de les soumettre au même examen par l'administration fiscale du caractère lucratif ou non de leurs activités que les OSBL, les exonérant d'impôts commerciaux si leur gestion est désintéressée, si elles ne concurrencent pas le secteur commercial et si elles exercent leurs activités dans des conditions différentes à celles des entreprises commerciales.

La qualification par la loi de certaines SCIC d'OSBL constituerait une dérogation à l'article 1832 du Code civil.

La dissociation de SCIC à but non lucratif et de SCIC lucratives pourrait permettre de rapprocher ces dernières des sociétés commerciales en facilitant leur financement. Il serait ainsi envisageable, dans cette hypothèse, d'autoriser les SCIC lucratives à recourir au mécanisme de la réserve de revalorisation des parts sociales des associés sortants prévu à l'article 18 alinéa 2 de la loi du 10 septembre 1947, accessible aux SCOP.

  • Propositions concernant les CAE

Améliorer la visibilité des CAE dans le cadre de la politique publique de l'emploi et de soutien à l'entrepreneuriat via une convention avec Pôle emploi et poursuivre le maillage du territoire national et, en parallèle, évaluer l'impact des CAE sur l'emploi ainsi que les salaires, la protection sociale et les conditions de travail des entrepreneurs, en comparaison avec le statut de micro-entrepreneur ;

- Encourager la diffusion de bonnes pratiques en matière de gestion comme la mutualisation de fonctions entre CAE, y compris par le levier des subventions ;

- Sécuriser la période préalable à l'entrée au sociétariat en autorisant la suspension du délai de trois ans pour des motifs limitativement définis comprenant congés maternité, paternité, maladie et accident de travail ;

Le rapport évoque une transformation plus substantielle des CAE afin de consolider leur modèle économique et faciliter leur identification par les entrepreneurs, y compris demandeurs d'emploi. Le caractère coopératif des CAE pourrait être réaffirmé en centrant leur objet sur le développement et non plus sur l'appui au démarrage d'activités économiques. Les entrepreneurs en CAE ne pourraient se voir proposer que le statut d'entrepreneurs salariés, en CDD ou CDI, la possibilité de recruter en CAPE étant réservée aux structures d'accompagnement à la création d'entreprises individuelles telles que les couveuses d'entreprises. Sur le plan juridique, l'objet social des CAE, transformées en « coopératives d'activité et d'entrepreneuriat », serait recentré à l'article 26-41 de la loi du 10 septembre 1947 sur le développement de l'activité à long terme (et non plus aussi la création d'activité).