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Les éoliennes peuvent générer un phénomène de saturation visuelle

Jurisprudence

En général, les projets de parcs d'éoliennes sont examinés au regard des atteintes portées, par leur impact visuel, à la protection des paysages, ou encore à la conservation des sites et des monuments. La présente décision admet pour la première fois qu'un tel impact soit également pris en compte pour apprécier les inconvénients pour la commodité du paysage, qui fait également partie des intérêts protégés (C. envir., art. L. 511-1). C'est justement le phénomène de saturation visuelle créé par le projet qui est susceptible de faire naître ces inconvénients. Comme le faisait remarquer le rapporteur public, dans une région où existent déjà de tels équipements, les paysages pouvaient ne plus être à protéger. En revanche tout nouveau projet...

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