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Le mécanisme de purge des nullités en matière correctionnelle viole la Constitution

« Sans se prononcer sur le litige de fond à l’origine de la QPC » dont il était saisi, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article 385 du Code de procédure pénale selon lequel : « Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction ».

Pour les Sages, les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense en ce qu’elles ne prévoient d’exception à la purge des nullités dans le cas où le prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité éventuelle d’un acte ou d’un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l’instruction.

Objet de la question. – Selon l’article 179 du Code de procédure pénale, lorsque le juge d’instruction estime, à la fin de l’information judiciaire, que les faits dont il est saisi constituent un délit, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. Dans ce cas, en application des dispositions contestées de l’article 385 du même code, les parties ne sont plus recevables, en principe, à soulever devant ce tribunal les nullités de la procédure antérieure.

Griefs. – Il était reproché à ces dispositions de priver le prévenu de toute possibilité d’invoquer devant le tribunal correctionnel, saisi par une juridiction d’instruction, un moyen tiré de la nullité de la procédure antérieure, quand bien même le prévenu n’avait pu en avoir connaissance que postérieurement à la clôture de l’instruction. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense.

Autre grief soulevé : les dispositions contestées ne prévoient pas, devant le tribunal correctionnel, d’exception au mécanisme de purge des nullités en cas de connaissance tardive des moyens de nullité, alors que des exceptions sont par ailleurs prévues dans d’autres hypothèses où le prévenu a pu ignorer un élément de la procédure ou n’a pas été mis en mesure d’exercer ses droits.

Il était en outre critiqué le fait que le prévenu ne bénéficie pas de la même possibilité de soulever des nullités selon que le tribunal est saisi à la suite d’une enquête ou d’une information judiciaire. Il en résulterait une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant la justice.

Non-conformité totale. – « Il revenait exclusivement au Conseil constitutionnel de trancher la question de la conformité à la Constitution du premier alinéa de l’article 385 du Code de procédure pénale, et en aucune manière de porter quelque appréciation que ce soit sur le litige de fond à l’origine de la présente QPC », précise l’institution dans le communiqué qui accompagne sa décision.

Cette mise au point réalisée, le Conseil constitutionnel rappelle dans son jugement, au visa de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction et que doit être assuré le respect des droits de la défense.

À l’aune du cadre constitutionnel ainsi énoncé, les Sages relèvent, d’une part, que, en vertu de l’article 170 du Code de procédure pénale, en toute matière, la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté. Les articles 173-1 et 174 du même code soumettant à certaines conditions de recevabilité la possibilité de contester de tels actes ou pièces, sauf dans le cas où les parties n’auraient pu connaître le moyen de nullité. Son article 175 prévoit également que des requêtes en nullité peuvent être présentées, dans un certain délai, à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information.

D’autre part, par dérogation au mécanisme de la purge des nullités prévu par les dispositions contestées, lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue sans que les conditions prévues par le même article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.

Le Conseil constitutionnel a constaté que ces dispositions garantissent ainsi que le prévenu a été en mesure de soulever utilement les moyens de nullité dont il a pu avoir connaissance avant la clôture de l’instruction.

Toutefois, il relève que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne prévoient d’exception à la purge des nullités dans le cas où le prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité éventuelle d’un acte ou d’un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l’instruction.

De l’ensemble de ces motifs qui font écho à sa jurisprudence antérieure concernant les mécanismes de purge des nullités, telle qu’elle s’était notamment traduite dans sa décision n° 2021-900 QPC du 23 avril 2021, le Conseil constitutionnel déduit que les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense. Il les déclare donc contraires à la Constitution.

Effet différé. – Constatant que l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il y avait lieu de reporter au 1er octobre 2024 la date de leur abrogation.

Réserve transitoire. - Il précise, en revanche et comme il l’avait fait dans sa précédente décision du 23 avril 2021 précitée, que, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er octobre 2024, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours ou à venir lorsque la purge des nullités a été ou est opposée à un moyen de nullité qui n’a pu être connu avant la clôture de l’instruction.

La décision de ce jour du Conseil constitutionnel mentionne expressément qu’il reviendra alors à la juridiction compétente de statuer sur ce moyen de nullité. Elle ne préjuge ainsi nullement par elle-même de l’incidence de la présente déclaration d’inconstitutionnalité sur les procédures pénales en cours.