Le juge d’instruction ne peut procéder à l'étranger à un interrogatoire de première comparution
[05.05.2025]
Il résulte de l'article 93-1 du Code de procédure pénale que, si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un État étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'État concerné, lorsqu'il se transporte avec son greffier sur le territoire de cet État, peut procéder lui-même à des auditions. Si l'audition au sens de ce texte s'entend aussi d'un interrogatoire, cette disposition exclut toutefois de son champ d'application l'interrogatoire de première comparution suivi de la mise en examen, acte créateur de droits et rendant possible la comparution devant une juridiction pénale....
Déjà abonné ? Identifiez vous
La suite de cet article est réservée aux abonnés
- Les veilles des 13 fils matières en illimité
- Veille quotidienne exhaustive
- Alertes en temps réel
- Newsletter à la fréquence de votre choix
- Personnalisation de l'interface