Le dirigeant solidairement responsable avec la société d'une infraction pénale ne peut invoquer ni l'arrêt des poursuites ni les dispositions du plan de sauvegarde
[16.06.2023]
L'interdiction des paiements et des actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (C. com., art. L. 622-7 et L. 622-21, I) ne profite qu'au seul débiteur en procédure collective, les dirigeants sociaux ne peuvent s'en prévaloir. Tel est le cas des dirigeants sociaux condamnés avec la société débitrice pour travail dissimulé et déclarés solidairement responsables du préjudice subi par...
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