L'ancien délai dérogatoire pour conclure n'était applicable devant la cour d'appel qu'à l'égard des avocats constitués
[30.01.2023]
Il résulte des articles R. 202-2, alinéa 4, du LPF, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012, et R. 202-6 du même code que : la disposition selon laquelle, par dérogation aux règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au Code de procédure civile, il est accordé aux parties ou aux agents de l'Administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense, n'est applicable, devant la cour d'appel, qu'à l'égard des avocats...
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