La valeur locative d'un bien apporté à la personne morale, redevable de la taxe foncière, par une société qui la contrôle ne peut être inférieure à celle avant apport
[24.07.2023]
Quand deux sociétés agissent de concert et déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale d'une société tierce, les immobilisations apportées à cette dernière par l'une des deux sociétés entrent dans le champ d'application de la valeur locative plancher des biens acquis après apports, scissions, fusions de société ou cessions d'établissement (CGI, art. 1518 B)....
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