La publication d'une assignation en réitération de la vente ne confère pas des droits sur l'immeuble
Si l'acte de vente sous seing privé produit tous ses effets entre les cocontractants, il résulte des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, fixant les règles de la publicité foncière, que le transfert de propriété ne devient opposable aux tiers que par la publication de l'acte authentique de cession au bureau des hypothèques (Cass. 3e civ., 22 oct. 1974, n° 73-12.127 : JurisData n° 1974-000372). La publication facultative de la demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d'une vente sous seing privé, prévue par l'article 37, 2 du décret du 4 janvier 1955, n'emporte pas mutation de propriété et ne peut pas être assimilée à la publication d'un acte authentique de vente, de sorte...
Déjà abonné ? Identifiez vous
La suite de cet article est réservée aux abonnés
- Les veilles des 13 fils matières en illimité
- Veille quotidienne exhaustive
- Alertes en temps réel
- Newsletter à la fréquence de votre choix
- Personnalisation de l'interface