La cristallisation des moyens dans le référé du permis de construire
Une fois expiré le délai fixé pour la présentation de moyens nouveaux dans un recours poursuivant l'annulation d'une décision ne s'opposant pas à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, il n'est plus légalement possible de présenter une requête en référé ayant pour objet la suspension de l'exécution de cette décision. L'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme, issu de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, le dit et la présente décision applique l'interdit sans nuance. La cristallisation des moyens s'impose à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense (C. urb., art. R. 600-5). Ce mémoire pouvant être présenté, comme ici, par l'autorité...
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