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Irresponsabilité pénale : le gouvernement présentera un projet de loi fin mai en Conseil des ministres

C'est l'annonce qui a été faite par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, à l'occasion de la remise officielle du rapport de MM. Philippe Houillon et Dominique Raimbourg sur l'irresponsabilité pénale que la rédaction s'est procuré et après que la Cour de cassation a confirmé l'irresponsabilité pénale de l'auteur du meurtre de Sarah Halimi tuée en 2017.

Dans son arrêt du 14 avril dernier (Cass. crim., 14 avr. 2021, n° 20-80.135), la Cour de cassation a jugé qu'en l'absence de distinction prévue par la loi selon l'origine du trouble psychique, une personne qui a commis un acte sous l'emprise d'une bouffée délirante abolissant son discernement ne peut pas être jugée pénalement (C. pén., art. L. 122-1, al. 1er) ; et ce même lorsque son état mental a été causé par la consommation régulière de produits stupéfiants. Le juge ne peut distinguer là où le législateur a choisi de ne pas distinguer.

C'est pour tirer les conséquences de cette décision et combler le « vide juridique »lié à« l'absence de possibilité offerte par le droit actuel de tenir compte de la prise volontaire de substances toxiques par un individu conduisant à l'abolition de son discernement » qu'un projet de loi sera présenté pour faire évoluer la loi en matière d'irresponsabilité pénale, même si le garde des Sceaux martèle que « [l]a France ne juger [a] jamais les fous ».

La mission Houillon/Raimbourg préconise, quant à elle, de conserver la rédaction actuelle de l'article 122-1 du Code pénal (recommandation n° 21). Elle considère qu'au regard de la très forte imbrication entre les troubles psychiques avérés et les recours à des substances psychoactives, l'exclusion du bénéfice de l'article 122-1 pour les actes commis suite à la consommation de toxiques serait une disposition dont la radicalité aggraverait le risque de pénaliser la maladie mentale et constituerait une atteinte substantielle aux principes fondamentaux de notre droit pénal relatifs à l'élément intentionnel.

Et de rappeler que le droit, et en l'espèce le droit pénal, s'inscrit dans un système et ne se résume pas à un empilement de lois et règlements, modifiables selon les circonstances ; que l'intention « coupable », élément constitutif de l'infraction volontaire sans laquelle l'infraction n'est pas caractérisée, ne peut être appréhendée que dans ses liens complexes avec les autres principes juridiques fondamentaux. Elle n'est pas un élément constitutif autonome susceptible de modification isolée. Selon les auteurs du rapport il ne peut être transigé avec ce principe sans remettre en cause notre édifice pénal dans son ensemble, d'où résultent les incidences suivantes :
- l'abolition du discernement au moment de l'acte est exclusive de l'intention au sens du droit pénal ;
- dans l'hypothèse d'absorption volontaire de substances toxiques et de commission ultérieure d'un crime (ou d'un délit) en état d'abolition/avec abolition du discernement, l'intention « coupable » initiale (lors de l'absorption volontaire de produit) ne se substitue pas davantage à celle qui doit exister lors du passage à l'acte.

Les rapporteurs soulignent que l'absence de délimitation normative entre les notions d'abolition ou d'altération du discernement (l'altération n'ayant d'incidence que sur le quantum de la peine) permet une appréciation individualisée des circonstances du passage à l'acte par l'autorité judiciaire compétente en tenant compte des situations particulières. Et s'agissant de la sanction : si le législateur pose le principe d'une diminution de la peine maximale encourue en cas d'altération du discernement, il autorise néanmoins les juridictions à écarter le bénéfice de cette minoration de peine par une décision spécialement motivée, au vu des spécificités de l'affaire (C. pén., art. 122-1, al. 2).

Ils mettent aussi en garde quant à la tentation de raisonner par simple analogie et de rechercher des qualifications pénales alternatives pour les appliquer à des faits commis en état d'abolition du discernement après absorption de substances psychoactives.

Sur le plan procédural, la mission formule un certain nombre de recommandations qui, pour l'essentiel, consistent dans des améliorations et des adaptations de nature à permettre un meilleur fonctionnement de la loi de 2008, sans remettre en cause son économie générale. Nombre d'entre elles seront rapidement mises en œuvre par voie règlementaire a indiqué le garde des Sceaux.