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Indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse : le barème Macron jugé contraire à la Charte sociale européenne

Dans une décision adoptée le 23 mars dernier mais rendue publique seulement le 26 septembre, le Comité européen des droits sociaux conclut que le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement injustifié (« barème Macron ») constitue une « violation » de l'article 24.b de la Charte sociale européenne.

Dans leurs réclamations, la CGT-FO et la CGT demandaient au Comité européen des droits sociaux (CEDS), instance de contrôle du Conseil de l'Europe chargée d'examiner le respect de la Charte sociale européenne par les États parties, de déclarer que les réformes du Code du travail introduites par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont contraires à l'article 24 de la Charte - qui prévoit, entre autres, « le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée », avec « un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial » - au motif qu'elles instaurent un plafonnement de l'indemnisation en cas de licenciement sans motif valable. Les organisations syndicales soutenaient que cela ne permet pas aux victimes de licenciements injustifiés d'obtenir par la voie judiciaire interne une réparation adéquate par rapport au préjudice subi et dissuasive pour les employeurs, et que ces réformes ne garantissent pas un droit de recours effectif contre la mesure de licenciement abusif.

Le Comité, qui a pris sa décision à l'unanimité de ses 15 membres, a abondé dans leur sens. Ainsi, il considère que les plafonds prévus par l'article L.1235-3 du Code du travail« ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l'employeur ». Par ailleurs, le juge « ne dispose que d'une marge de manœuvre étroite dans l'examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés ». Pour cette raison, « le préjudice réel subi par le salarié en question lié aux circonstances individuelles de l'affaire peut être négligé et, par conséquent, ne pas être réparé ». En outre, les autres voies de droit sont limitées à certains cas.

Le Comité considère, à l'aune de tous les éléments, que « le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée au sens de l'article 24.b de la Charte n'est pas garanti ».

Entré en vigueur en septembre 2017 par voie d'ordonnance, malgré la vive opposition des syndicats, le « barème Macron », mesure emblématique et très contestée du début du précédent quinquennat, a été validé par le Conseil constitutionnel en 2018, puis par la Cour de cassation en mai 2022, celle-ci estimant qu'il n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui prévoit qu'en cas de licenciement injustifié, le juge peut ordonner le versement d'une indemnité « adéquate » au salarié. La Cour avait alors souligné, dans le communiqué accompagnant sa décision, que les décisions du CEDS « ne produiront aucun effet contraignant », mais que « les recommandations qui y seront formulées serontadressées au gouvernement français ». Le Comité rappelle, lui, que « dans la mesure où elles se réfèrent à des dispositions juridiques contraignantes et sont adoptées par un organisme de contrôle établi par la Charte et ses protocoles », ses décisions et conclusions « doivent être respectées par les États concernés » ; « même si elles ne sont pas exécutoires dans les ordres juridiques nationaux, elles établissent le droit et peuvent servir de base à des développements positifs pour les droits sociaux par le biais de la législation et de la jurisprudence au niveau national ».