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Indemnisation du licenciement injustifié : confirmation par le CEDS que le « barème Macron » viole la Charte sociale européenne

Dans une décision adoptée le 23 mars dernier mais rendue publique seulement le 26 septembre, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) avait conclu que le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement injustifié (« barème Macron ») constitue une « violation » de l'article 24.b de la Charte sociale européenne qui prévoit « le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée »(V. Indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse : le barème Macron jugé contraire à la Charte sociale européenne). Il avait alors considéré que les plafonds d'indemnisation fixés par l'article L. 1235-3 du Code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l'employeur. En outre, le juge ne dispose que d'une marge de manœuvre étroite dans l'examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés. Pour cette raison, le préjudice réel subi par le travailleur en question, lié aux circonstances individuelles de l'affaire peuvent être prises en compte de manière inadéquate et, par conséquent, ne pas être corrigées.

Dans une nouvelle décision adoptée le 5 juillet et publiée le 30 novembre, l'instance de contrôle du Conseil de l'Europe chargée d'examiner le respect de la Charte sociale européenne par les États parties, répondant à une nouvelle réclamation, portée cette fois par la CFDT de la métallurgie de la Meuse, confirme sa position. Le Comité « prend note de l'approche adoptée par la Cour de cassation » qui a, le 11 mai dernier, considéré que la Charte s'inscrit dans une « logique programmatique » et que son article 24 n'a pas d'effet direct en droit français. En outre, la Cour a estimé que les décisions du Comité ne sont pas de nature juridictionnelle et ne sont donc pas contraignantes pour les États parties. Tout cela a conduit les juges Français du droit à conclure que l'article 24 de la Charte ne peut pas être invoqué par les travailleurs ou les employeurs dans les litiges portés devant les tribunaux (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490 et Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247 ; V. La Cour de cassation écarte le contrôle in concreto et confirme la légitimité du barème Macron). Il n'empêche : le Comité rappelle que « la Charte énonce des obligations de droit international qui sont juridiquement contraignantes pour les États parties » et que, en tant qu'organe conventionnel, il est investi de la responsabilité d'évaluer juridiquement si les dispositions de la Charte ont été appliquées de manière satisfaisante. Il précise qu'« il appartient aux juridictions nationales de statuer sur la question en cause (in casu, une indemnisation adéquate) à la lumière des principes qu'il a énoncés à cet égard ou, selon le cas, qu'il appartient au législateur français de donner aux juridictions nationales les moyens de tirer les conséquences appropriées quant à la conformité à la Charte des dispositions internes en cause ». Le Comité, à cet égard, « considère à la lumière de l'ensemble de ces éléments que, du fait que dans l'ordre juridique interne français, l'article 24 ne peut être directement appliqué par les juridictions nationales pour garantir une indemnisation adéquate aux travailleurs licenciés sans motif valable, le droit à une indemnité au sens de l'article 24.b de la Charte n'est pas garantie en raison des plafonds fixés par l'article L. 1235-3 du Code du travail ».