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Incompatibilité des professions d’avocat et d’agent sportif : le Conseil de l’Ordre de Paris réagit à la décision de la Cour de cassation

« L’avocat ne peut, tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif. » Dans un arrêt du 29 mars 2023, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel de Paris rendue le 14 octobre 2021 en ce qu’elle proscrit l'activité d'intermédiation des avocats mandataires sportifs.

Dans une actualité publiée sur son portail web, le Conseil de l’Ordre de Paris, « prenant acte de cette motivation », appelle les avocats mandataires sportifs parisiens « à être vigilants dans leur pratique eu égard à cette jurisprudence ».

Il indique par ailleurs « [s’être] saisi de cette question », en chargeant sa commission des affaires publiques de « solliciter une modification des dispositions applicables afin de permettre à l’avocat, seul garant d’une déontologie stricte, de pouvoir exercer une activité d’intermédiation en qualité de mandataire sportif ».

Dans l’attente, le Conseil de l’Ordre précise que la décision rendue « ne remet pas en cause l’intervention des avocats comme partenaires de 1er plan dans le monde du sport ». Et, il rappelle que les avocats restent « les mandataires naturels de leurs clients, qu’il s’agisse de clubs, de sportifs ou tout autres acteurs du monde du sport, afin de les accompagner dans le cadre de missions d'assistance à caractère juridique ou de représentation en vertu notamment de l’article 6 ter de la loi du 31 décembre 1971 », lequel prévoit que « les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du Code du sport ».