Incompatibilité des professions d’avocat et d’agent sportif : le Conseil de l’Ordre de Paris réagit à la décision de la Cour de cassation
« L’avocat ne peut, tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif. » Dans un
Dans une actualité publiée sur son portail web, le Conseil de l’Ordre de Paris, « prenant acte de cette motivation », appelle les avocats mandataires sportifs parisiens « à être vigilants dans leur pratique eu égard à cette jurisprudence ».
Il indique par ailleurs « [s’être] saisi de cette question », en chargeant sa commission des affaires publiques de « solliciter une modification des dispositions applicables afin de permettre à l’avocat, seul garant d’une déontologie stricte, de pouvoir exercer une activité d’intermédiation en qualité de mandataire sportif ».
Dans l’attente, le Conseil de l’Ordre précise que la décision rendue « ne remet pas en cause l’intervention des avocats comme partenaires de 1er plan dans le monde du sport ». Et, il rappelle que les avocats restent « les mandataires naturels de leurs clients, qu’il s’agisse de clubs, de sportifs ou tout autres acteurs du monde du sport, afin de les accompagner dans le cadre de missions d'assistance à caractère juridique ou de représentation en vertu notamment de l’