accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Évaluation environnementale : le dédoublement fonctionnel du préfet de région

Jurisprudence

L'article 2 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, dont les prescriptions sont codifiées à l'article R. 122-3 du Code de l'environnement (V. Énergie et climat : le décret d’application relatif à la réforme de l’Autorité environnementale est publié), peut légalement désigner le préfet de région comme autorité compétente pour décider, en amont, dans le cadre d'un examen au cas par cas, de soumettre un projet à évaluation environnementale, tout en lui permettant d'autoriser, en aval, le projet concerné. Il convient seulement d'éviter les conflits d'intérêts qui pourraient naître notamment d'une situation où les services du préfet de région sont chargés d'élaborer le projet ou en assument la maîtrise d'ouvrage, nuance le Conseil d'État,...

Déjà abonné ? Identifiez vous

La suite de cet article est réservée aux abonnés

  • Les veilles des 13 fils matières en illimité
  • Veille quotidienne exhaustive
  • Alertes en temps réel
  • Newsletter à la fréquence de votre choix
  • Personnalisation de l'interface

Demander un essai gratuit