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En cas de contrôle, les agents de l'Urssaf ne peuvent pas procéder à l'audition de personnes tierces à la société contrôlée

Jurisprudence

Il résulte de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. Viole les articles L. 243-7 et R. 243-59 de ce code, dans leur rédaction applicable au litige, la cour d'appel qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que les renseignements n'avaient pas été demandés auprès de la société...

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