Droits de la défense limités du dirigeant d'un organisme de logement social
Le rapport définitif établi par l'Agence nationale de contrôle du logement social, quand elle propose au ministre compétent une sanction à l'encontre du dirigeant d'un organisme de logement social, n'a pas à être communiqué à l'intéressé, lequel n'a pas davantage à être mis en mesure de présenter des observations sur ce rapport. Les droits de la défense dont bénéficie par principe le dirigeant sont assurés d'abord par la loi qui impose à l'Agence de lui transmettre le rapport provisoire qu'elle rédige préalablement et lui permettre de présenter des observations (CCH, art. L. 342-9). Le juge administratif ajoute aujourd'hui une autre obligation, déjà instituée d'une manière prétorienne au profit de l'organisme (CE, 16 juin 2021, n° 432682,...
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