Dispositif « anti-cadeau » : nature et présentation des informations devant faire l'objet d'un rapport
[13.02.2023]
Les articles L. 1453-14 et R. 1453-19 du code de la santé publique prévoient la publication d'un rapport tous les deux ans par les conseils nationaux des ordres des professions de santé, ou pour l'ordre des pharmaciens, le conseil central concerné, les agences régionales de santé compétentes, ou pour Saint-Pierre-et-Miquelon, l'administration territoriale de santé et le ministre chargé de la défense. Le rapport comporte le nombre de conventions soumises à autorisation ou à déclaration, le sens des décisions prises, ainsi que les informations définies par un arrêté du 2 février...
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