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Directive « droit d'auteur » : le rapport de la mission du CSPLA sur la transposition des exceptions « text and data mining »

Le rapport de Mme Alexandra Bensamoun et M. Yohann Bouquerel sur la transposition des exceptions de fouille de textes et de données (text and data mining ou TDM) a été récemment diffusé. Il sera présenté lors de la session plénière du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) qui aura lieu le 15 décembre prochain. La directive « droit d'auteur » a introduit des exceptions relatives à la fouille de données qui doivent se concilier avec les dispositions relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit sui generis des producteurs de bases de données. La mission des rapporteurs était de répondre aux questions d'ordre technique, juridique et économique soulevées par ces exceptions, notamment au regard des règles de propriété intellectuelle.

En droit d'auteur, l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pose des questions en amont de la création et en aval. Une réflexion est en cours au niveau européen sur la question, en aval, des créations générées par une IA (V. Données et IA : la Commission européenne présente sa stratégie et publie un livre blanc). En amont, se pose la question du statut des données entrantes en cas d'exploration de contenus. Utilisant les techniques de machine learning, les outils d'IA sont nourris par des masses de données. La directive de 2019 sur le droit d'auteur a prévu 2 dispositifs en faveur de la fouille de textes et de données : une exception à des fins de recherche exclusivement (art. 3), à laquelle ne peuvent pas s'opposer les titulaires de droits concernés, et une « exception ou limitation », très ouverte car sans finalité prédéfinie, mais qui peut faire l'objet d'une opposition des titulaires de droit (mécanisme d'opt-out ou option de retrait) (art. 4) (PE et Cons. UE, dir. (UE) 2019/790, 17 avr. 2019). La loi DDADUE publiée ce jour habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance ces dispositions (L. n° 2020-1508, 3 déc. 2020, art. 34). Le CSPLA avait chargé les rapporteurs d'une réflexion sur la manière de transposer ces dispositions (V. Fouilles de textes et de données : le CSPLA lance une mission sur la nouvelle exception TDM).

La mission propose que la transposition se fasse aux articles L. 122-5 (droit d'auteur), L. 211-3 (droits voisins) et L. 342-3 (droit sui generis) du CPI. Elle préconise de ne retenir dans la loi que les principes essentiels des articles 3 et 4 de la directive et de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir leurs conditions d'application (par un décret en Conseil d'État). Elle invite les parties prenantes à élaborer une charte des bonnes pratiques sous la supervision du CSPLA. Elle recommande également de définir par voie réglementaire :
- la fouille de texte et de données en reprenant les termes de la directive (art. 2, 2) : « toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations ») ;
- la notion d'accès licite. En effet, la libre accessibilité de données en ligne semble être conditionnée à un accès licite. Ces exceptions ne devraient pas s'appliquer aux fouilles réalisées à partir de sites ou de fournisseurs de services dont l'objectif manifeste est de se livrer à du piratage.
Enfin, elle recommande de supprimer les dispositions de la loi pour une République numérique (ou loi Lemaire) qui avait introduit une exception au droit d'auteur et au droit sui generis des producteurs de bases de données pour les activités d'exploration menées à des fins de recherche scientifique (L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, art. 38).

  • S'agissant de l'exception académique (art. 3)

⇒ Au niveau législatif

La loi devrait préciser que :
- l'exception ne bénéficie qu'aux organismes de recherche et aux institutions du patrimoine culturel ayant un accès licite aux contenus et aux seules fins de la recherche scientifique ;
- ces organismes ne pourront pas bénéficier de cette exception s'ils ont conclu une convention avec une entreprise qui lui accorde un accès privilégié aux résultats de la fouille ;
- les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins exclusives de recherche scientifique (y compris pour la vérification des résultats de la recherche) ;
- le titulaire de droits peut mettre en œuvre des mesures proportionnées et nécessaires afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données dans lesquels les œuvres sont hébergées ;
- toute disposition contraire est nulle.

⇒ Au niveau réglementaire

Le pouvoir réglementaire devra :
- définir strictement le champ des bénéficiaires de l'exception académique : les organismes de recherche (universités, établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les organismes de recherches, les personnes morales de droit privé poursuivant une mission d'intérêt général en matière de recherche) et les institutions du patrimoine culturel (bibliothèques accessibles au public, musées, archives, institutions responsables du dépôt légal) ;
- indiquer que la notion d'accès privilégié aux résultats de cette fouille recouvre notamment : la communication des résultats provisoires en avant-première alors qu'une publication est prévue ; la communication exclusive de tout ou partie des résultats pendant une période déterminée ; l'attribution initiale et exclusive d'un brevet éventuel ;
- étendre l'application des règles qui encadrent les PPP pour les organismes de recherche aux institutions du patrimoine culturel ;
- qualifier les résultats de la fouille « académique » de « données de la recherche » ;
- clarifier l'articulation entre l'exception académique et l'exception du Code du patrimoine qui crée un accès légal aux œuvres déposées mais uniquement sur place et sans possibilité d'en réaliser une copie (C. patr., art. L. 132-4) ;
- autoriser les institutions dépositaires à instaurer si besoin des redevances pour couvrir tout ou partie des coûts liés à une fouille ;
- préciser les règles protectrices de conservation des copies des œuvres et contenus protégés ;
- mentionner les mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où les œuvres sont hébergées ;
- définir les thèmes que doit a minima aborder la charte des bonnes pratiques

  • S'agissant de la limitation (art. 4)

⇒ Au niveau législatif

Comme le CPI ne reconnaît pas la notion de limitation au droit d'auteur, la mission propose de transposer cette disposition sous la forme d'une exception (à l'article L. 122-6-1 du CPI relatif aux logiciels). La mission propose que la loi prévoie que :
- toute personne peut effectuer des reproductions et des extractions d'œuvres et d'autres objets protégés accessibles de manière licite en vue de réaliser une fouille, quelle que soit sa finalité, sauf si le titulaire de droit s'y est opposé expressément au moyen de procédés appropriés ;
- cette opposition ne peut avoir pour objet ou pour effet de remettre en cause l'exception académique ;
- les copies et reproductions sont stockées avec un niveau de sécurité appropriée puis détruites à l'issue de la fouille.

⇒ Au niveau réglementaire

Selon la mission :
- le droit d'opposition est libre et il n'a pas à être motivé ;
- un titulaire doit être libre de changer d'avis (l'acteur de la fouille doit prendre en compte l'existence ou non d'un droit d'opposition à la date de la collecte des données) ;
- lorsque les données sont accessibles en ligne, les mesures appropriées pour exprimer l'opposition devront être lisibles par une machine, ce qui autorise notamment le recours à des CGU utilisant les formats les plus répandus, à des métadonnées, à des dômes de protection ou encore à des fichiers centralisés (y compris avec reconnaissance de contenus) ;
- un titulaire de droit doit pouvoir exprimer son opposition par de multiples canaux. Il lui revient alors d'assurer la cohérence des informations délivrées ;
- il incombe au fouilleur de s'assurer qu'aucun droit d'opposition n'a été exprimé.

  • Missions confiées à Hadopi

La mission propose de confier 3 nouvelles missions à l'Hadopi :
- une mission de régulation et de veille en matière de mesures techniques de protection (DRM) ;
- une mission de régulation pour arbitrer tous les différends en lien avec les fouilles relevant de l'article 3, indépendamment des DRM (notamment sur les mesures de protection du réseau hébergeant les œuvres protégées et sur les modalités de conservation des reproductions) ;
- une mission de suivi de la charte des bonnes pratiques.

Consulter les annexes au rapport.