De la qualification d'un espace remarquable
Des parcelles boisées, sans constituer un espace remarquable, en continuité avec une forêt résiduelle classée pour son caractère pittoresque, ne constituent pas avec celle-ci une unité paysagère, seule susceptible de justifier leur classement en espace remarquable. Elles sont, en effet, décrit le juge de cassation, dans un secteur en forte déclivité et bordées de plusieurs constructions importantes qui les dissimulent. Elles ne sont pas davantage visibles du littoral, ni nécessaires à la préservation de l'espace remarquable pittoresque. L'erreur d'appréciation reprochée par les juges du fond aux auteurs du plan local d'urbanisme pour n'avoir pas classé les terrains en question dans un espace remarquable (C. urb., art. L. 146-6 et L. 121-23...
Déjà abonné ? Identifiez vous
La suite de cet article est réservée aux abonnés
- Les veilles des 13 fils matières en illimité
- Veille quotidienne exhaustive
- Alertes en temps réel
- Newsletter à la fréquence de votre choix
- Personnalisation de l'interface