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Conformité, sous une réserve, des dispositions permettant d’obtenir du préfet l’évacuation forcée de l’occupant irrégulier d’un domicile

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution, tout en les assortissant d’une réserve d’interprétation, des dispositions permettant d’obtenir du préfet l’évacuation forcée de l’occupant irrégulier d’un domicile.

La personne dont le domicile est occupé de manière illicite, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, peut, sous certaines conditions, demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. En cas de refus de ce dernier, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement.

À l’invitation du Conseil d’État, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité de ces dispositions prévues à l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020.

Il leur était reproché d’instituer une procédure administrative permettant l’expulsion de l’occupant d’un logement sans prévoir d’examen contradictoire de sa situation personnelle et familiale, ni de recours suspensif garantissant qu’un juge se prononce avant qu’il soit procédé à son évacuation forcée. Selon la requérante à l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise, il en résulterait une méconnaissance du droit au recours juridictionnel effectif ainsi que du droit au respect de la vie privée et du droit à l’inviolabilité du domicile. Elle critique par ailleurs la différence de traitement injustifiée entre les occupants d’un logement selon qu’ils font l’objet de la procédure d’expulsion prévue par ces dispositions ou de la procédure d’expulsion juridictionnelle de droit commun.

Dans sa réponse, le Conseil constitutionnel souligne déjà qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer l’évacuation à bref délai des domiciles illicitement occupés. Ce faisant, il a cherché à protéger le principe de l’inviolabilité du domicile, le droit au respect de la vie privée et le droit de propriété des occupants réguliers.

Par ailleurs, la mise en demeure ne peut être demandée au préfet qu’en cas d’introduction et de maintien à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte dans un domicile, rappellent les Sages. Et, elle ne peut être mise en œuvre qu’après que le demandeur a déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile, et fait constater par un officier de police judiciaire (OPJ) cette occupation illicite. Dès lors, le préfet ne peut mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux que dans le cas où il est constaté que ce dernier s’est introduit et maintenu dans le domicile en usant lui-même de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte.

Les dispositions attaquées prévoient également que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, selon les Sages, elles « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».

Le Conseil constitutionnel rappelle, au-delà, que le délai laissé à l’occupant pour déférer à la mise en demeure de quitter les lieux ne peut être inférieur à 24 heures.

Enfin, il indique que les dispositions contestées ne privent pas l’occupant de la possibilité d’introduire un référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative ou d’exercer un recours contre la mise en demeure devant le juge administratif qui, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, peut suspendre l’exécution de la mise en demeure ou ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Pour les Sages, le caractère non suspensif d’une voie de recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif. En outre, en cas d’illégalité de la décision administrative d’évacuation forcée de l’occupant, ce dernier peut exercer un recours indemnitaire devant le juge administratif.

Compte tenu de l’ensemble des garanties ainsi énumérées et sous la réserve d’interprétation mentionnée plus haut, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne peuvent pas être regardées comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée ou le principe de l’inviolabilité du domicile. Elles ne méconnaissent pas non plus le droit à un recours juridictionnel effectif, ni le principe d’égalité.