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Conformité à la Constitution des sanctions pour facture non conforme 

Les dispositions du Code général des impôts sanctionnant d’une amende fiscale chaque omission ou inexactitude constatée dans une facture ou un document en tenant lieu dont l’établissement est exigé par les articles 289 et 290 quinquies du même code, ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité des peines, y compris en cas de cumul d’amendes sanctionnant des manquements affectant plusieurs factures.

Selon l’article 289 du Code général des impôts (CGI), tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est tenu de s’assurer qu’une facture est émise pour les opérations qu’il énumère. Cette facture doit comporter certaines mentions portant sur les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus, et celles relatives à la détermination de la taxe. Pour les prestations de services comprenant l’exécution de travaux immobiliers fournie à des particuliers, l’article 290 quinquies du même code prévoit qu’elles font l’objet d’une note qui mentionne le nom et l’adresse des parties, la nature et la date de l’opération effectuée ainsi que le montant de son prix et celui de la taxe.

Le paragraphe II de l’article 1737 du CGI sanctionne d’une amende fiscale chaque omission ou inexactitude constatée dans une facture ou un document en tenant lieu dont l’établissement est exigé par les articles 289 et 290 quinquies.

Griefs. – Il était reproché à ces dispositions de méconnaître le principe de proportionnalité des peines. Au soutien de ce grief, la société requérante faisait valoir que l’amende de 15 € réprimant toute omission ou inexactitude constatée dans une facture « peut, en l’absence de plafond annuel et dans le cas où une même omission ou inexactitude affecte un grand nombre de factures, s’appliquer de manière cumulative, alors même que le manquement ne serait pas intentionnel et qu’il n’en résulterait aucun préjudice financier pour le Trésor public ».

En outre, pour les factures d’un montant individuel inférieur à 60 €, le plafonnement de l’amende au quart de leur montant conduirait à l’application d’une « sanction d’une particulière sévérité et dont l’assiette n’aurait aucun lien avec la nature de l’infraction ».

Conformité. – Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines a été écarté par le Conseil constitutionnel, pour qui, en premier lieu, en sanctionnant d’une amende fiscale les manquements aux règles de facturation, le législateur « a entendu réprimer des comportements visant à faire obstacle, d’une part, au contrôle des comptabilités tant du vendeur que de l’acquéreur d’un produit ou d’une prestation de services et, d’autre part, au recouvrement des prélèvements auxquels ils sont assujettis ». Ce faisant, il « a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale ».

En second lieu, les dispositions contestées punissent d’une amende forfaitaire d’un montant de 15 € chaque omission ou inexactitude constatée dans une facture et prévoient, en cas de pluralité d’omissions ou inexactitudes affectant la même facture, un plafonnement du montant total des amendes égal à 25 % du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné. Pour les Sages, « l’assiette du plafond est en lien avec la nature de l’infraction ». Le législateur a, ce faisant, instauré « une sanction qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité des manquements qu’il a entendu réprimer ». Et le Conseil constitutionnel d’ajouter que « si, dans le cas où la facture inexacte ou incomplète est d’un montant individuel inférieur à 60 €, l’amende encourue est nécessairement égale à 25 % du montant de cette facture, l’assiette de la sanction est en lien avec la nature de l’infraction et le taux retenu n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité du manquement réprimé ».

Pour les Sages, il résulte de ce qui précède que, « même en cas de cumul d’amendes sanctionnant des manquements affectant plusieurs factures, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité des peines ».

Parce qu’elles « ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit », elles ont été déclarées conformes à la Constitution.