Conformité des dispositions du Code pénal relatives à l’incrimination et à la répression du viol sur mineur de 15 ans
Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution des dispositions du Code pénal punissant de 20 ans de réclusion criminelle des actes de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans lorsque la différence d’âge entre eux est d’au moins 5 ans.
Il avait été saisi le 26 mai dernier par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l’article 222-23-1 du Code pénal et de l’article 222-23-3 du même code, dans leur rédaction issue de la
Objet. - Aux termes de l’, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Ce crime est puni de 15 ans de réclusion et, conformément au 2° de l’article 222-24 du même code, de 20 ans de réclusion lorsqu’il est commis sur un mineur de 15 ans.
Les dispositions contestées instituent une nouvelle infraction afin de punir de 20 ans de réclusion criminelle tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de 15 ans, ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins 5 ans.
Griefs. - Le requérant soutenait notamment que, en instituant une infraction de viol sur mineur de 15 ans punissable sans que soit rapportée la preuve que l’acte sexuel a été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, ces dispositions, qui ne font ainsi pas de l’absence de consentement du mineur un des éléments constitutifs de l’infraction, instituent une présomption irréfragable de culpabilité contraire au principe de la présomption d’innocence et aux droits de la défense.
Il soutenait également, d’une part, que la culpabilité de l’auteur résulte du simple constat de la matérialité des faits, sans qu’il soit besoin pour l’autorité de poursuite de rapporter la preuve de l’intention du majeur d’imposer un acte sexuel au mineur, et, d’autre part, que la minorité de 15 ans de la victime est à la fois un élément constitutif et une circonstance aggravante de l’infraction. Il en résulte, selon lui, une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines.
Il faisait enfin valoir que, en réprimant d’une même peine de 20 ans de réclusion criminelle des actes sexuels entre un majeur et un mineur de 15 ans, qu’ils soient ou non commis avec violence, menace, contrainte ou surprise, ces dispositions méconnaissent les principes de nécessité et de proportionnalité des peines.
Qu'a pensé le Conseil constitutionnel de ces critiques ?
Contrôle. - Il rappelle dans sa décision, en premier lieu, que, en vertu de l’
Les Sages rappellent, en deuxième lieu, que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’
Répondant, en troisième lieu, à la critique adressée aux dispositions contestées au regard du principe d’égalité devant la loi pénale qui trouve son fondement dans l’
Enfin, au regard des principes de nécessité et de proportionnalité des peines qui se déduisent de l’
Il relève en outre que les modalités de répression de cette infraction n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger au principe de l’individualisation des peines confiée au juge conformément à l’
De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que les dispositions contestées doivent être déclarées conformes à la Constitution.