Communication aux parties de l’avis du ministère public : interprétation de l’article 431 du CPC et implications pour les ordonnances judiciaires
[02.05.2024]
Si le ministère public n’a pas de commentaires à présenter, il a la possibilité de simplement apposer son visa sur le dossier ou de déclarer qu’il s’en remet à la décision. Ces annotations, qui n’ont pas d’effet sur le règlement du différend, ne peuvent pas être considérées comme des conclusions écrites au regard de l’article 431 du Code de procédure civile. Par conséquent, elles n’ont pas besoin d’être partagées avec les parties ou mises à leur disposition avant l’audience....
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