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Avis de la CEPC intéressant les relations entre un fournisseur et ses partenaires acheteurs professionnels (hors grossistes)

Dans un avis mis en ligne le 28 août 2023, la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) se penche sur les obligations applicables à un fournisseur quant à la divulgation de ses tarifs, l’observation d’un délai de prévenance pour les changements tarifaires et les hausses éventuelles de prix pour une commande déjà reçue et confirmée par écrit.

Sur la divulgation de ses tarifs par un fournisseur. - Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, qui établit des conditions générales de vente (CGV), a une obligation de divulgation de ses tarifs, c’est-à-dire de son barème de prix, mais aussi de ses conditions de vente à l’égard d’un acheteur potentiel qui en fait la demande. Les CGV peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs. Dans ce cas, l'obligation de communication porte sur celles applicables aux acheteurs relevant de la même catégorie que celui qui en fait la demande. Lorsqu’une négociation entre les parties ayant, le cas échéant, pour socle les CGV du fournisseur (C. com., art. L. 441-1) aboutit à un accord, une convention unique ou récapitulative doit être conclue (C. com., art. L. 441-3, L. 441-4 et L. 443-8 en fonction des produits concernés).

Sur le délai de prévenance pour les changements tarifaires. - Toute modification unilatérale des tarifs, qu’elle soit initialement prévue dans les CGV du fournisseur acceptées par son partenaire ou au contrat conclu entre les parties, ou encore décidée ultérieurement par le fournisseur dans le cas où le cadre contractuel n’évoque pas cette question, doit être acceptée par le partenaire pour qu’elle s’applique à lui. Le principe de bonne foi contractuelle s’impose aux parties dans les négociations et commande le respect d’un préavis minimal. En cas de rupture de la relation commerciale, un préavis suffisant devra être respecté, sauf si le fournisseur, dans le cadre et les conditions de l’expérimentation prévue par la loi n° 2023-221 dite Descrozaille (Egalim 3), décide de mettre fin à la relation commerciale avec le distributeur sans préavis.

Si la modification des tarifs résulte d’une clause d’indexation licite, d’une clause de renégociation ou d’une clause de révision de prix, l’application du nouveau prix en résultant peut intervenir soit automatiquement dans le cas de la clause de révision ou d’indexation, soit au terme d’une nouvelle négociation entre les parties selon les clauses de renégociation prévues au contrat.

Sur la modification des prix par le fournisseur pour une commande déjà reçue et confirmée par écrit. - À moins d’être déjà prévue dans le contrat ou de donner lieu à un avenant, il ne peut y avoir de modification des prix sur une commande déjà reçue et acceptée par le fournisseur. Toute modification unilatérale de prix est inopposable à l’autre partie.