Vente de véhicule : modalités d’exercice des actions en garantie (vices cachés ou conformité)
Il résulte de la combinaison des articles L. 211-3 et L. 211-4 (devenus C. consom., art. L. 217-3 et L. 217-4) que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l'égard de l'acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; que, n'agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l'égard de son propre auteur, le vendeur ne bénéficie pas d'une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l'acheteur à ce titre. A violé ces textes selon la Haute cour (Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-10.553), la juridiction de proximité de Colombes qui...
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