accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Travail à temps partiel, non-respect des interruptions journalières d'activité

Afin de limiter les abus en matière d'amplitude de la journée de travail, la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 a prévu que, « les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures », sauf dérogation par convention ou accord collectif de branche étendu ou agréé. Si la règle est aujourd'hui énoncée à l'article L. 3123-30 du Code du travail, les possibilités de dérogations ont depuis été modifiées. Consacrant la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche, l'article L. 3123-23 prévoit qu'« une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche...

Déjà abonné ? Identifiez vous

La suite de cet article est réservée aux abonnés

  • Les veilles des 13 fils matières en illimité
  • Veille quotidienne exhaustive
  • Alertes en temps réel
  • Newsletter à la fréquence de votre choix
  • Personnalisation de l'interface

Demander un essai gratuit