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Suppléance de l’avocat : application des règles spécifiques à la procédure en matière gracieuse

« Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle. » (CPC, art. 25). « Le bâtonnier porte à la connaissance du procureur général le nom du ou des suppléants choisis ou désignés. Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général. » (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 172...

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