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Services publics de transport en commun : exception temporaire aux restrictions de circulation dans des zones restreintes

L'article L. 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité d'instaurer au niveau local des zones à circulation restreinte. Les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de circulation peuvent interdire, dans les zones concernées par un plan de protection de l'atmosphère, la circulation des véhicules les plus polluants sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. L'article R. 2213-1-0-1 du même code fixe les modalités d'application et notamment les dérogations...

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