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Sanction du défaut de communication du taux et de la durée de la période d’un contrat de crédit immobilier

La Cour de cassation juge que si le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du Code de la consommation. Est cassé l’arrêt d’appel, qui pour prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts de l’offre de crédit immobilier, retient le défaut de communication du taux de période, élément déterminant du taux effectif...

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