Responsabilité d’une agence de voyages pour manquement à l’obligation de sécurité et d’information à l’égard de ses clients
En vertu de l'article L. 211-13 du Code de tourisme, "Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un évènement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.". L'article L. 211-15 ajoute : "Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou...
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