Responsabilité du vendeur d’un poêle rendant l’immeuble impropre à sa destination
La présomption de responsabilité décennale joue pour les dommages qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination (C. civ., art. 1792). Ainsi, la défaillance d'un élément d'équipement quelconque relève de la garantie décennale si elle rend l'ouvrage impropre à sa destination. Peu importe qu'il s'agisse d'un élément d'équipement d'un bâtiment ou d'un élément d'équipement d'un ouvrage en général. Peu importe également qu'il fasse ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Les acquéreurs d'un immeuble ont acquis, au titre d'objets mobiliers, un poêle à bois, installé par les vendeurs...
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