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Recevabilité de l'action en résiliation du bail d'habitation malgré l'absence de mise en demeure préalable du preneur

Aux termes de l'article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les propriétaires des locaux à usage d'habitation, après mise en demeure dûment motivée doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. Le défaut de mise en demeure préalable n'étant sanctionné par aucune irrecevabilité, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action du bailleur n'est pas fondé, et ce d'autant que l'existence d'un trafic durable de stupéfiants en lien avec le domicile des locataires invoquée par le bailleur au soutien de sa demande de résiliation du bail pour manquement des locataires à leur obligation d'usage paisible...

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