Rappel de la licéité de la stipulation d'une obligation en monnaie étrangère comme unité de compte
Les parties sont liées par un contrat de crédit immobilier, stipulé en francs suisses, conclu en avril 2009, date à laquelle les dispositions de l'article L. 312-3-1 du Code de la consommation issu de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 n'étaient pas applicables. Conformément à la jurisprudence antérieure, la stipulation d'une obligation en monnaie étrangère est licite dès lors que cette monnaie est prévue non comme instrument de paiement mais comme unité de compte, ce qui est le cas en l'espèce, le franc suisse constituant la monnaie de compte, l'euro la monnaie de paiement et le règlement des échéances par l'emprunteur devant être effectué en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital...
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