Procédure d’insolvabilité : effet de l’universalité de la procédure principale
La décision par laquelle une juridiction d’un État membre ouvre à l’égard d’une personne morale, dont le siège statutaire est situé dans cet État, une procédure d’insolvabilité doit être reconnue immédiatement dans tous les autres États membres. Si une juridiction d’un autre État membre ouvre ensuite une procédure d’insolvabilité à l’égard de la même personne, cette procédure ne peut être qu’une procédure secondaire (Cons. UE, règl. (CE) n° 1346/2000, 29 mai 2000, art. 3 et 16 ; PE et Cons UE, règl. (UE) 2015/848, 20 mai 2015, art. 3 et 19 (refonte)). À l’occasion de l’ouverture de celle-ci, l’insolvabilité de la débitrice ne peut être réexaminée, de sorte que son dirigeant n’a pas à déclarer la cessation de ses paiements dans le pays...
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