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Plan de redressement : détermination des pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan

Lorsqu'un plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté, l'article L. 626-25 du Code de commerce prévoit la désignation par le tribunal d'un nouvel organe, le commissaire à l'exécution du plan (V. J. Vallansan et L. Fin-Langer, Guide des procédures collectives, Fiche 11, p. 82 : LexisNexis, coll. Guides, 2018). Celui-ci est chargé de veiller à l'exécution du plan. Par ailleurs, il a qualité pour représenter l'intérêt collectif des créanciers (à la suite du mandataire judiciaire). Ainsi, poursuit-il les actions introduites avant l'arrêté du plan auxquelles le mandataire ou l'administrateur a été partie, en demande ou en défense (C. com., art. L. 626-25, al. 3). La détermination des pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan donne lieu...

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