Permis de régulariser, même pour travaux achevés
Le Conseil d’État établit une distinction entre les deux possibilités offertes au juge de la légalité des autorisations d’urbanisme pas totalement régulières, l’annulation partielle (C. urb., art. L. 600-5) ou le sursis à statuer pour permettre la régularisation par la délivrance d’un permis modificatif (C. urb., art. L. 600-5-1). La première solution, qui suppose la divisibilité de l’élément corrompu des autres composantes du projet, implique notamment que les travaux ne soient pas achevés, mais il n’est pas attendu de la partie intéressée qu’elle apporte la preuve de l’absence d’achèvement de la construction. Pas plus d’ailleurs que le juge n’est tenu de procéder à une mesure d’instruction pour vérifier l’état d’avancement du projet (CE,...
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