Pas de régularisation pour les sans permis
La prescription décennale dont profitent les constructions et travaux réalisés irrégulièrement connaît une exception. Elle ne s’applique pas si ces réalisations nécessitaient alors un permis de construire qui n’a pas été obtenu (C. urb., art. L. 421-9). Une telle dérogation malmène-t-elle le droit de propriété protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? Surtout si le nouveau constructeur n’est pas à l’origine de ces constructions ou travaux sans permis et même ignorait l’existence de cette irrégularité ? Réponse négative du juge de cassation qui fait d’abord remarquer que la dérogation est déjà favorable au droit de propriété. Il estime ensuite que l’atteinte invoquée n’est pas disproportionnée à...
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