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Nature et régime de la créance relative aux intérêts dont le cours n’a pas été arrêté

Par dérogation à la règle de l’arrêt du cours des intérêts, les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ne sont pas arrêtés (C. com., art. L. 622-28). Les intérêts non arrêtés échus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et afférents à une créance antérieure ont eux-mêmes, par voie d’accessoire,  la nature de créance antérieure. Ils sont soumis à la règle de l’interdiction des paiements en application de l’article L. 622-7 du Code de commerce et doivent être...

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