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​​​​​​​Modification par pièces interposées de la demande d’autorisation

Si les pièces complémentaires fournies spontanément par le pétitionnaire aboutissent à une modification substantielle du projet, objet de la demande d’autorisation de construire, un nouveau délai d’instruction, repoussant la date d’apparition d’un permis tacite, n’est opposable que s’il est notifié dans le mois de la réception de ces documents. C’est à cette conclusion qu’aboutit le tribunal administratif de Montreuil à l’issue d’une combinaison inédite des textes du Code de l’urbanisme relatifs aux délais d’instruction des demandes d’autorisation de construire et de notification des demandes de production de pièces manquantes par le service instructeur. On comprend de cette juxtaposition textuelle que le raisonnement part du délai d’un...

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