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Mauvaise qualification de locaux impropres à l’habitation

Au visa protecteur de l’article L. 1331-22 du Code de la santé publique notamment, il est loisible aux préfets, afin d’assurer une promotion d’un habitat décent, d’enjoindre à des propriétaires peu scrupuleux de ne plus mettre à disposition (à titre onéreux ou non) des éléments immobiliers estimés impropres aux fins d’habitation notamment parce qu’exigus, pas ou peu aérés, sales, avec peu d’accès à la lumière du jour voire borgnes, etc. C’est pour ces motifs que la préfecture de la Moselle a mis en demeure un administré de ne plus mettre à disposition à fin d’habitation un immeuble qualifié de sous-sol impropre à l’habitation et ce, parce que « la hauteur sous plafond y était inférieur à un minimum de 2,20 m prévu par le règlement...

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