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L'ouverture d'un établissement privé mobilise les libertés fondamentales

La jurisprudence est rare sur l'ouverture d'un établissement privé et l'opposition qu'elle peut susciter de la part du recteur, du maire, du préfet ou du procureur de la République (C. éduc., art. L. 441-1, II). Le juge du référé liberté, saisi d'une décision d'opposition du recteur, rappelle ici que la liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 (Cons. const. 23 nov. 1977, n° 77-87 DC : JurisData n° 1977-300018). Il s'agit donc d'une liberté fondamentale au sens des dispositions relatives au référé liberté (CJA, art. L. 521-2). Quant à l'ouverture proprement dite...

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