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L’option pour le régime des SIIC n’est pas assimilée à une cession ou une cessation totale d’entreprise s’opposant au report en arrière des déficits #Brève

Si, en vertu du deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du CGI, une société cessant, totalement ou partiellement, d'être soumise à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI, comme c'est le cas lorsqu'elle exerce l'option pour le régime prévu en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) par l'article 208 C de ce code, fait l'objet d'une imposition immédiate de ses bénéfices dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux 1 et 3 de l'article 201 du CGI  pour les cas de cession ou de cessation d'une entreprise industrielle ou commerciale, il n'en résulte pas que l'exercice de cette option constitue une cession ou une cessation d'entreprise, au sens du II de l'article...

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