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Limitation de la responsabilité de l'hôtelier pour les objets volés dans les véhicules stationnés sur le parking de l'hôtel

L'article 1954 alinéa 2 du Code civil dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée. Ces dispositions n'ont cependant pas pour effet de décharger l'hôtelier de l'obligation de réparer l'intégralité du préjudice de la victime d'un vol lorsque celle-ci rapporte la preuve qu'il a manqué au devoir de prudence et de surveillance qui lui...

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