accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Les sociétés de gestion collective ont qualité pour exercer le privilège garantissant le paiement de la rémunération des auteurs-compositeurs

La Cour de cassation rappelle que le privilège garantissant le paiement de la rémunération des auteurs-compositeurs et artistes de l’article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) ne vaut que pour les redevances qui leurs sont dues pour les 3 dernières années. Cette disposition accorde aux auteurs compositeurs et artistes, pour garantir le paiement des redevances qui leur sont dues pour les 3 dernières années, « à l’occasion de la cession, de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs œuvres », le bénéfice du privilège général sur les meubles (C. civ., art. 2331) et du privilège général sur les immeubles (C. civ., art. 2375...

Déjà abonné ? Identifiez vous

La suite de cet article est réservée aux abonnés

  • Les veilles des 13 fils matières en illimité
  • Veille quotidienne exhaustive
  • Alertes en temps réel
  • Newsletter à la fréquence de votre choix
  • Personnalisation de l'interface

Demander un essai gratuit