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Les parties peuvent convenir des modalités de rupture de leur relation commerciale

Est mal fondé le recours du ministre de l'économie qui ne démontre pas que les deux transactions conclues entre un fabricant et un distributeur de meubles dans le cadre de la rupture de leurs relations comportent des concessions non réciproques ou dérisoires. Si l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce institue une responsabilité d'ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l'indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture. La transaction ne peut être annulée que si les concessions sont non réciproques, certaines présentant un caractère dérisoire (C. civ., art. 2044...

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