accordion-iconalert-iconarrow-leftarrowarticleShowedbacktotopCreated with Sketch. bookmarkcall-iconcheckchecked-iconclockclose-grcloseconnexion-iconfb-col fb-footer-iconfb-iconfb feedMark__icon--radiofeedMark__icon--starPage 1Created with Avocode.filterAccordion-arrowgoo-col headerBtn__icon--connecthomeinfo-blueinfo insta-1 instalank2IconCreated with Avocode.lglasslink-2linklink_biglinkedin-footer-iconlinkedin-iconlinkedin Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon lock-bluelockmail-bluemail-iconmailnot_validoffpagenavi-next-iconpdf-download-iconplus print-iconreadLaterFlagrelatedshare-icontagsLink-icontop-pagetw-col tw-footer-icontw-icontwitter unk-col user-blueuseruserName__icon--usernamevalidyoutube-footer-iconyoutube Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Les obligations du maire en matière de sécurité des baigneurs

Cette décision s'inscrit dans le cadre des obligations du maire en matière de sécurité des baigneurs. Le texte en fait l'énumération, notamment la délimitation de zones surveillées présentant des garanties suffisantes de sécurité pour la baignade et autres activités nautiques, l'information du public quant à la réglementation de ces loisirs. Etant précisé que cette police spéciale s'exerce jusqu'à 300 m de la limite des eaux (CGCT, art. L. 2213-23). Dans l'esprit du texte, la jurisprudence étend l'obligation de signalisation à tout le territoire communal, même si une zone de baignade surveillée a été aménagée, et l'information exigée aux « dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir » (CE, 30...

Déjà abonné ? Identifiez vous

La suite de cet article est réservée aux abonnés

  • Les veilles des 13 fils matières en illimité
  • Veille quotidienne exhaustive
  • Alertes en temps réel
  • Newsletter à la fréquence de votre choix
  • Personnalisation de l'interface

Demander un essai gratuit