Les obligations du maire en matière de sécurité des baigneurs
Cette décision s'inscrit dans le cadre des obligations du maire en matière de sécurité des baigneurs. Le texte en fait l'énumération, notamment la délimitation de zones surveillées présentant des garanties suffisantes de sécurité pour la baignade et autres activités nautiques, l'information du public quant à la réglementation de ces loisirs. Etant précisé que cette police spéciale s'exerce jusqu'à 300 m de la limite des eaux (CGCT, art. L. 2213-23). Dans l'esprit du texte, la jurisprudence étend l'obligation de signalisation à tout le territoire communal, même si une zone de baignade surveillée a été aménagée, et l'information exigée aux « dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir » (CE, 30...
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